Arrêté royal du 2 décembre 2002 réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale

Article 1er

§ 1er. La Banque-carrefour de la sécurité sociale et les autorités administratives et institutions de sécurité sociale énumérées au paragraphe 2, ont accès aux informations concernant les personnes inscrites au registre d'attente et visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives.

§ 2. Les autorités administratives et institutions de sécurité sociale mentionnées au paragraphe 1er, sont celles visées :

1° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 réglant, en ce qui concerne le Ministère de la Prévoyance sociale, l'accès au Registre national des personnes physiques;

2° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1985 autorisant l'accès au Registre national des personnes physiques à certaines autorités du Ministère des Classes moyennes et à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

3° à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 septembre 1986 autorisant les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification;

4° à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale;

5° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;

6° aux articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés, respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

7° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins;

8° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés;

9° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés;

10° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, dans la mesure où elle est chargée de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés;

11° à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 1987 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale;

12° à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1988 réglant, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, l'accès au Registre national des personnes physiques;

13° à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef de certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail;

14° à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1990 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance chômage;

15° à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1991 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les Fonds de sécurité d'existence;

16° à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 avril 1993 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques en ce qui concerne le service " Minimum de Moyens d'Existence " et le service " Finances et Frais d'Entretien " du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

17° à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1986 autorisant l'accès de certains fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie au Registre national des personnes physiques;

18° à l'article unique de l'arrêté ministériel du 9 février 1987 autorisant l'accès de certains fonctionnaires du niveau 1 de l'Administration des Pensions au Registre national des personnes physiques.

Art. 2.

L'accès aux informations visées à l'article 1er est accordé :

1° à l'administrateur général de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° au fonctionnaire dirigeant ou à l'organe ou à la personne chargée de la gestion journalière des autorités administratives et institutions de sécurité sociale visées à l'article 1er;

3° aux fonctionnaires et membres du personnel que la personne ou l'organe ci-dessus visé sous 1° ou 2° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de son administration ou de son institution, du chef de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences respectives.

Peuvent seuls être désignés les fonctionnaires et membres du personnel tenus au respect du caractère confidentiel des données, en vertu d'obligations légales, statutaires ou contractuelles.

Art. 3.

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont visées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes énumérés à l'article 5, alinéa 3, de la loi précitée du 8 août 1983, qui, conformément audit article, ont été autorisés par le Roi à recevoir accès à ces informations et ce, dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale et avec les autorités administratives et institutions de sécurité sociale visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 4.

La liste des fonctionnaires et des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, avec mention de leur grade ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.