Loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte isi+

[Modifiée par la loi du 23 novembre 2023 (Moniteur belge du 6 décembre 2023)]

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

[Une carte ISI+ est délivrée sur support physique et/ou sous format électronique : - remplacé par l’article 3 de la loi du 23 novembre 2023 (Moniteur belge du 6 décembre 2023)]
1° aux personnes identifiées au moyen d'un identifiant visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, qui ne peuvent pas disposer d'une carte d'identité électronique belge, d'une carte d'étranger électronique ou d'un document de séjour électronique, qui valent certificat d'inscription dans les registres de la population, tels que visés à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et qui peuvent bénéficier de prestations sociales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° à tous les enfants âgés de moins de douze ans qui peuvent bénéficier de prestations sociales dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[Les organismes assureurs sont responsables du traitement des demandes et de la délivrance des cartes ISI+. – inséré par l’article 3 de la loi du 23 novembre 2023 (Moniteur belge du 6 décembre 2023)]

Art. 3.

Tout assuré social visé à l'article 2 [est tenu de présenter sa carte ISI+, quel que soit son mode de délivrance, - remplacé par l’article 4 de la loi du 23 novembre 2023 (Moniteur belge du 6 décembre 2023)] chaque fois qu'il doit, dans le cadre d'obligations légales et réglementaires au sein de la sécurité sociale, produire la preuve de son identité.
Tout assuré social, autre que celui visé à l'article 2, est tenu de présenter sa carte d'identité électronique belge, sa carte d'étranger électronique ou son document de séjour électronique chaque fois qu'il doit, dans le cadre d'obligations légales et réglementaires au sein de la sécurité sociale, produire la preuve de son identité.

Art. 4.

La Banque-Carrefour de la sécurité sociale assure la gestion du fichier central des cartes ISI+, qui sera complété par les données du producteur et des organismes assureurs.
Le fichier central des cartes ISI+ vise la délivrance, le renouvellement, le remplacement et l'utilisation des cartes ISI+ de manière sécurisée et contient les informations nécessaires à cette fin.

Art. 5.

Le Roi détermine les modalités relatives au contenu des données à reprendre pour l'identification des assurés sociaux et pour la protection des cartes ISI+. Il détermine en outre les modalités de la délivrance ainsi que les cas dans lesquels une contribution est demandée à l'assuré social pour le remplacement de sa carte ISI+.

Art. 6.

L'article 41 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.

Art. 7.

A l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 8 est complété par les phrases suivantes : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de l'assurance, subordonner, pour les prestations de soins qu'Il détermine, le régime du tiers payant à la vérification de l'identité du bénéficiaire. Le Roi fixe les modalités de cette vérification et peut prévoir des exceptions à celle-ci.";
2° Dans l'alinéa 13, les mots "qu'ils ont utilisé la carte d'identité sociale de l'assuré social conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou qui fournissent la preuve" et les mots "conformément aux données figurant sur la carte d'identité sociale ou" sont abrogés.

Art. 8.

L'article 165, alinéa 16, de la même loi, inséré par la loi du 15 janvier 1999, est abrogé.

Art. 9.

L'article 191, 24° et 25°, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 est abrogé.

Art. 10.

L'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est abrogé.

Art. 11.

Les cartes d'identité sociale valides qui ont été délivrées en vertu de la loi précitée du 26 juillet 1996 et de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996 restent valables à des fins d'identification selon les modalités existantes jusqu'à une date à déterminer par le Roi.
Jusqu'à cette date, aucune carte ISI+ n'est délivrée aux personnes qui disposent d'une carte d'identité sociale valable.

Art. 12.

Ont, pour la vérification de la validité d'une carte d'identité électronique belge, d'une carte d'étranger électronique, d'un document de séjour électronique ou d'une carte ISI+, pour la vérification de la nécessité de la délivrance d'une carte ISI+ et pour l'acquittement de coûts pour soins médicaux dans le cadre de l'assurance obligatoire ou complémentaire et [en conformité avec les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, remplacé par l’article 5 de la loi du 23 novembre 2023 (Moniteur belge du 6 décembre 2023)] accès au registre national des personnes physiques, au registre des cartes d'identité, au registre des cartes d'étranger et au fichier central des cartes ISI+ et le droit d'utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques :
1° la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° la plate-forme eHealth;
3° l'Institut national Assurance Maladie-Invalidité;
4° le Collège intermutualiste national;
5° les organismes assureurs;
6° les prestataires de soins et les institutions de soins;
7° les offices de tarification agréés.

Art. 13.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme. A. TURTELBOOM